Articles de la honte

L'auteur est loin d'être juriste. Mais il sait lire. Et il lui arrive de s'énerver.
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Code Pénal - Article 226 bis (ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004)

Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque porte publiquement atteinte aux bonnes moeurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gène intenntionellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur.

Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque attire publiquement  l’attention sur une occasion de commettre la débauche, par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques.

Voici donc un autre article du code pénal à travers lequel l’état veut s’ériger en défenseur suprême des “bonnes moeurs” et de la “pudeur”, sans pour autant daigner les définir exactement.

Que doit-on comprendre quand on nous parle de “bonnes moeurs” ou de “morale publique” ? Si cela se limitait par exemple à combattre la violence, l’exposition des mineurs aux contenus pornographiques, les atteintes à la dignité humaine, aucune voie ne s’élèverait contre la criminalisation de ces actes. Mais lorsqu’on persiste à garder cette définition vague telle qu’elle est énoncée dans le code pénal, la porte reste ouverte à tout type de condamnation allant par exemple à l’encontre de la religion ou des traditions par lesquelles un bon nombre de citoyens est parfaitement en droit de ne pas vouloir vivre. Laisser aux magistrats la libre interprétation de ce qu’est une atteinte à la morale publique revient à se retrouver à la merci d’une justice aléatoire et opaque.

Code Pénal - Article 121 bis

Lorsqu’elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des oeuvres interdites, la publication ou la diffusion sous un titre différent d’une oeuvre interdite, sont punies d’un emprisonnement de seize jours à un an et d’une amende de 60 à 600 dinars.

Le ministère de l’intérieur procède à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des oeuvres inédites.

Code Pénal - Article 121 ter

Sont interdites la distribution, la mise en vente, l’exposition aux regards du public et la détention en vue de distribution, de la vente ou de l’exposition dans un but de propagande de tracts, bulletins et papillons d’origine étrangère ou non, de nature à nuire à l’ordre public et aux bonnes moeurs.

Toute infraction à l’interdiction édictée par l’alinéa précédent pourra entraîner, outre la saisie immédiate, un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 120 à 1.200 dinars.

Accusation courante et presque anodine avant et après Ben Ali : la nuisance aux bonnes moeurs, concept aussi subjectif que vague dans toute société moderne. Malgré cela, l’état se réserve le droit de décider de ce que le citoyen peut avoir entre le mains et sous les yeux comme publication (livre ou journal) et celui de punir tous ceux qui ne sont pas d’accord. En d’autres termes, la censure a un cadre légal.

Ces deux petits paragraphes ont envoyé des opposants à la case prison sous Bourguiba et Ben Ali, et maintenant que les islamistes sont au gouvernement, ce sont des journalistes - pas nécessairement politisés - qui en font les frais, et le thème des bonnes moeurs ne cesse d’être relayé.

Code Pénal, article 67 (modifié par le décret du 31 mai 1956)

Est puni de 3 ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende ou de l’une de ces deux autres peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 42 et 48 du code de la presse, se rend coupable d’offense contre le chef de l’État.

Par souci d’intégralité, voici les articles en question du code de la presse, auquel je reviendrai certainement.

Article 42

Seront punis, comme complices d’une action qualifiée de crime ou de délit selon les définitions prévues par les articles 43 et suivants, ceux qui, par voie de presse ou par tout autre mode intentionnel de propagation, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue à l’article 59 du code pénal.

Article 48

L’offense au Président de la République, commise par l’un des moyens énoncés dans l’article 42 du présent code, sera punie d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 1.000 à 2.000 dinars.

[…]

Sous le régime patriarchal ultra-présidentiel, la personne du chef de l’état n’a rien à envier au pape de l’église catholique, et on doit consacrer un article du code pénal et du code de la presse spécialement pour tout ce qui pourrait être considéré injurieux à son encontre. Parle-t-on ici d’insultes, de diffamations ? Ou d’une simple caricature qui attirerait les foudres du président serait-elle assez pour qu’un dessinateur se retrouve devant un juge ? Même en cas d’injure grossière, de simples mots méritent-ils qu’on passe quelques années derrière les barreaux ?

Pire encore, on réserve au journalistes une peine supérieure (tant à l’emprisonnement qu’à l’amende financière) aux “simples citoyens”. Et moi qui croyais que tous les citoyens étaient égaux devant la loi.

Code Pénal, article 42 : 

N’est pas punissable, celui qui a commis un fait en vertu d’une disposition de la loi ou d’un ordre de l’autorité compétente.

Cet article est la consécration de ce qui est devenu connu sous le nom de défense de Nuremberg, en référence aux responsables du régime nazi dont la seule défense au  procès de Nuremberg était le fait qu’ils étaient sous les ordres d’Adolf Hitler et ne pouvaient être tenus responsables. Depuis, les Allemands ont appris leur leçon, et ont prévu une exception dans le Soldatengesetz : quand un soldat refuse d’exécuter un ordre qui aurait pour conséquence l’atteinte à la dignité humaine, ce refus ne peut être considéré comme de l’insubordination. En Tunisie, cet article et probablement une tonne d’autres réglements empêchent toute poursuite à l’encontre de celui qui a appuyé sur la gâchette plutôt que de se demander s’il agissait vraiment au nom de la justice et du maintien de l’ordre.